TITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 215. — Les
dispositions du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation
des
marchés publics sont abrogées.
Art. 216. — Les
projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants
déposés auprès des commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en
vigueur du présent décret, continuent à être examinés par ces commissions,
nonobstant les nouveaux seuils de compétence des commissions des marchés.
Les cahiers des charges visés, par les commissions
des marchés compétentes,
avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent à produire
leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les
cahiers des charges précités, en
conformité avec les dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les
soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente, selon les
nouveaux seuils.
Les commissions instituées en vertu des
dispositions antérieurs au présent
décret continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétence,
jusqu’à la mise en place des commissions et comités instituées par le présent
décret.
Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel
d’offres a été transmis pour
publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur du présent
décret, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre
2010, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à
l’entrée en vigueur du présent
décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
susvisé.
Art. 217. — Un
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
ou du responsable de l’institution publique concerné précisera, en tant que de
besoin, les modalités d’application des dispositions spécifiques à
chaque secteur.
Art. 218. — Les
textes pris en application des dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010
susvisé, reprises dans le présent décret, demeurent en vigueur, jusqu’à la
publication des textes pris en application des dispositions du présent décret.
Art. 219. —
L’entrée en vigueur des dispositions du présent décret est fixée à trois
(3) mois après sa publication au Journal officiel.
Art. 220. — Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à
Alger, le 2 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.