Section 1
De l’autorité de régulation des marchés publics
et des délégations de service
public
Art. 213. — Il est institué auprès
du ministre chargé des finances, une autorité de régulation des marchés publics
et des délégations de service public dotée de l’autonomie de gestion. Elle
comprend en son sein un observatoire de la commande publique et un organe
national de règlement des litiges. L’autorité a pour attributions :
— d’élaborer et de suivre la mise en
œuvre de la réglementation des marchés publics et des délégations de service
public. Elle émet, à ce titre, des avis destinés aux services contractants,
organes de contrôle, commissions des marchés, comités de règlement amiable des
litiges et aux opérateurs économiques ;
— d’informer, de diffuser et de
vulgariser tous documents et informations relatifs aux marchés publics et aux
délégations de service public ;
— d’initier les programmes de
formation et de promouvoir la formation en marchés publics et en délégations de
service public ;
— d’effectuer annuellement un
recensement économique de la commande publique ;
— d’analyser les données relatives
aux aspects économiques et techniques de la commande publique et faire des
recommandations au Gouvernement ;
— de constituer un lieu de
concertation, dans le cadre de l’observatoire de la commande publique ;
— d’auditer ou de faire auditer les
procédures de passation des marchés publics et des délégations de service
public et leur exécution, à la demande de toute autorité compétente ;
— de statuer sur les litiges nés de
l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants
étrangers ;
— de gérer et d’exploiter le système
d’information des marchés publics ;
— d’entretenir des relations de
coopération avec les institutions étrangères et les institutions
internationales intervenant dans le domaine des marchés publics et des
délégations de service public.
L'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics et des
délégations de service public sont fixées par décret exécutif.