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Section 1

De l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public


Art. 213. — Il est institué auprès du ministre chargé des finances, une autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public dotée de l’autonomie de gestion. Elle comprend en son sein un observatoire de la commande publique et un organe national de règlement des litiges. L’autorité a pour attributions :

— d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Elle émet, à ce titre, des avis destinés aux services contractants, organes de contrôle, commissions des marchés, comités de règlement amiable des litiges et aux opérateurs économiques ;

— d’informer, de diffuser et de vulgariser tous documents et informations relatifs aux marchés publics et aux délégations de service public ;

— d’initier les programmes de formation et de promouvoir la formation en marchés publics et en délégations de service public ;

— d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique ;

— d’analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique et faire des recommandations au Gouvernement ;

— de constituer un lieu de concertation, dans le cadre de l’observatoire de la commande publique ;

— d’auditer ou de faire auditer les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et leur exécution, à la demande de toute autorité compétente ;

— de statuer sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers ;

— de gérer et d’exploiter le système d’information des marchés publics ;

— d’entretenir des relations de coopération avec les institutions étrangères et les institutions internationales intervenant dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public sont fixées par décret exécutif.

Section 2

Du recensement économique de la commande publique

 

Art. 214. — Pour permettre à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public d’effectuer le recensement économique cité à l’article 213 ci-dessus, le service contractant établit des fiches statistiques qu’il lui transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.