TITRE 3
DE LA FORMATION EN MARCHES PUBLICS ET EN DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Art. 211. — Les fonctionnaires et
agents publics chargés de la préparation, la passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics et des délégations de service public doivent
recevoir une formation qualifiante en la matière.
Art. 212. — Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de service public bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, assurés par leur organisme employeur, en relation avec l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, en vue d'une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.