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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC


Art. 207. — La personne morale de droit public responsable d’un service public, peut, sauf disposition législative contraire, confier sa gestion à un délégataire.

La rémunération du délégataire est assurée substantiellement par l’exploitation du service public.

L’autorité délégante, agissant pour le compte de la personne morale de droit public, confie la gestion du service public par convention. A ce titre, l’autorité délégante peut confier au délégataire la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires au fonctionnement du service public.

Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret exécutif.


Art. 208. — A l’expiration de la convention de délégation de service public, l’ensemble des investissements et des biens du service public devient la propriété de la personne morale de droit public concernée.


  Art. 209. — Les conventions de délégation de service public sont régies, pour leur passation par les principes prévus à l’article 5 du présent décret.

En outre, lors de l’exécution de la convention de délégation de service public, ce dernier est régi notamment par les principes de continuité, d’égalité et de mutabilité.


  Art. 210. — La délégation de service public peut prendre selon le niveau de délégation, de risque pris par le délégataire et de contrôle de l’autorité délégante la forme de concession, d’affermage, de régie intéressée ou de gérance, telles que définies ci-après.

La délégation de service public peut également prendre d’autres formes que celles définies ci-dessous, dans les conditions et modalités définies par voie réglementaire.

  — Concession : L’autorité délégante confie au délégant soit la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du service public.

Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls, sous le contrôle de l’autorité délégante, en percevant des redevances sur les usagers du service public.

Le délégataire finance lui-même la réalisation, les acquisitions et l’exploitation du service public.

  — Affermage : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion et l’entretien d’un service public, moyennant une redevance annuelle qu’il lui verse. Le délégataire agit pour son propre compte et à ses risques et périls.

L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Le délégataire est rémunéré en percevant des redevances sur les usagers du service public.

  — Régie intéressée : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même l’établissement du service public et conserve sadirection.

Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d'une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices.

L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs payés par les usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée.

  — Gérance : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l'entretien du service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même le service et conserve sa direction.

Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d'une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité.

Les tarifs payés par les usagers sont fixés par l’autorité délégante qui conserve les bénéfices. En cas de déficit, elle rembourse celui-ci au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée.