Arrêté du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20
juillet 2015 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'agrément des
laboratoires au titre de la répression des fraudes.
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Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel
n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage (CACQE) ; Vu décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif
au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au
titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, notamment son article 7 ;
Arrête :
Article 1er. — En application des
dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre
2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission d'agrément des laboratoires au titre de la répression des fraudes, dénommée ci-après « la commission
».
Art. 2. — La commission est présidée
par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou son représentant,
elle est composée de :
— du directeur des laboratoires d'essais et
d'analyses de la qualité ;
— du directeur du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;
— du directeur de la qualité et de la consommation
;
— du directeur
général du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE) ;
— du directeur de la réglementation et des affaires
juridiques ;
— du directeur des finances et des moyens généraux
;
— d'un représentant de l'inspection
générale.
La commission peut faire appel à toute personne
reconnue pour ses compétences, succeptible de l'éclairer et de l'aider dans ses travaux. Elle peut également
confier toute mission ou tâche spécifique à un ou plusieurs de ses membres.
Art. 3. — Est soumis à l'examen et à
l'avis de la commission, toute demande d'agrément des laboratoires au titre de la répression des fraudes.
Les dossiers de demande d'agrément doivent être
transmis par le secrétariat technique aux membres de la commission citée ci-dessus, dans un délai de quinze (15)
jours avant la tenue de sa réunion.
Art. 4. — La commission se réunit, sur
convocation de son président, en session ordinaire, tous les trois (3) mois, comme elle peut se réunir en
session extraordinaire, le cas échéant.
Art. 5. — Les membres désignés doivent
siéger ès-qualité au sein de la commission, aucun mandat ne peut être donné à un autre membre pour se faire
représenter.
Art. 6. — La commission ne se réunit
valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la commission
se réunit sous huitaine sur une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 7. — Les décisions de la
commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Art. 8. — Les délibérations de la
commission donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, signés par le président et les membres de la
commission et répertoriés sur un registre côté et paraphé par son président.
Art. 9. — Le secrétariat technique et
administratif de la commission est assuré par la direction des laboratoires d'essais et d'analyses de la
qualité.
Art. 10. — Le secrétariat technique a
pour missions :
— de vérifier la
conformité du contenu des dossiers déposés ;
— d'enregistrer les demandes d'agrément ;
— d'établir et de notifier les convocations aux
membres, accompagnées des dossiers de demande d'agrément ;
— d'établir les procès-verbaux de réunions ;
— de recueillir et conserver toutes documentations
et informations utiles au fonctionnement de la commission ;
— d'établir les décisions d'agrément et les
remettre aux laboratoires concernés.
Art. 11. — Le présent arrêté sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20
juillet 2015.
Amara BENYOUNES.